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Réforme constitutionnelle au Togo : Christian Eninam Trimua conteste la portée de l’arrêt de la Cadenas une analyse juridique consacrée

Dans une analyse juridique consacrée à la décision rendue le 29 janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO, l’enseignant-chercheur Christian Eninam Trimua relève trois irrégularités majeures qu’il estime de nature à fragiliser la portée de l’arrêt visant la réforme constitutionnelle togolaise de 2024. Au cœur de ses critiques : la compétence de la juridiction communautaire, le texte examiné et les conséquences concrètes de sa décision.

L’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatif à la réforme constitutionnelle togolaise continue d’alimenter le débat juridique. Dans une étude intitulée « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite », Christian Eninam Trimua, maître-assistant à l’Université de Lomé, propose une lecture critique de la décision rendue le 29 janvier 2026 dans l’affaire opposant la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et douze autres requérants à la République togolaise.

La juridiction communautaire avait qualifié de « changement anticonstitutionnel de gouvernement » la révision constitutionnelle dans sa version adoptée en première lecture le 25 mars 2024. Elle avait notamment estimé que le calendrier, le contenu et l’objectif poursuivi par cette réforme portaient atteinte aux principes de l’alternance démocratique. Pour Christian Eninam Trimua, toutefois, la gravité d’une telle qualification exige une démonstration juridique rigoureuse, tant sur la compétence du juge que sur les faits examinés et les conséquences de sa décision.

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Trois vices au cœur de la contestation

L’analyse de l’universitaire s’articule autour de trois critiques qu’il présente comme les principaux points faibles de l’arrêt : un vice de titre, un vice de texte et un vice de suite.

Le premier concerne la compétence de la Cour. Selon l’auteur, celle-ci reposait sur le Protocole additionnel du 19 janvier 2005, qui ouvre notamment aux personnes physiques et morales la possibilité de saisir directement la juridiction communautaire. Or, soutient-il, le Togo n’avait jamais ratifié cet instrument et l’appliquait uniquement à titre provisoire.

L’universitaire rappelle que le Parlement togolais avait refusé sa ratification et que le pays avait notifié à la Commission de la CEDEAO, le 11 mars 2024, sa volonté de mettre fin à cette application provisoire. La notification ayant été reçue le 19 mars, soit avant la saisine de la Cour le 18 avril 2024, Christian Eninam Trimua estime que la juridiction ne disposait plus du fondement conventionnel nécessaire pour connaître de l’affaire.

Son raisonnement s’appuie notamment sur l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, relatif à la cessation de l’application provisoire. Il conteste ainsi la compétence retenue par la Cour, tout en soulevant une seconde difficulté procédurale : celle de la recevabilité de la requête introduite par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile.

Un texte contesté qui n’était plus en vigueur

Le deuxième grief porte sur l’objet même du contentieux. Pour Christian Eninam Trimua, la Cour a fondé sa qualification sur la version initiale de la réforme constitutionnelle, adoptée le 25 mars 2024, alors que celle-ci n’a jamais été promulguée.

En effet, le 29 mars 2024, le président de la République avait demandé une seconde lecture du texte. À l’issue de nouvelles consultations, une version révisée a été adoptée par l’Assemblée nationale le 19 avril 2024, puis promulguée le 6 mai suivant sous la loi constitutionnelle n° 2024-005.

L’auteur reproche donc à la juridiction communautaire de ne pas avoir suffisamment distingué le projet initial du texte finalement entré en vigueur. Il relève également que l’arrêt ne démontre pas, selon lui, de manière suffisamment convaincante, l’intention de contourner les limitations du mandat présidentiel qu’il prête aux auteurs de la réforme.

La question est d’autant plus sensible que la révision a profondément modifié l’architecture institutionnelle du pays, en consacrant un régime parlementaire dans lequel le Président du Conseil occupe une place centrale dans la conduite de l’exécutif.

Christian Eninam Trimua soutient que la procédure de révision a été engagée sur le fondement de l’article 144 de la Constitution de 1992. Il estime que la régularité formelle de cette procédure devait être distinguée de l’appréciation politique de la réforme et que toute accusation de détournement de pouvoir devait reposer sur des éléments probants.

La portée de la décision mise en question

Le troisième volet de la critique concerne les conséquences de l’arrêt. Selon l’universitaire, la Cour a retenu une qualification particulièrement grave sans en tirer de conséquences directes sur la réforme constitutionnelle effectivement promulguée.

Dans son dispositif, la juridiction communautaire a notamment demandé au Togo de veiller à ce que ses réformes futures soient conformes aux principes démocratiques applicables. Elle n’a cependant pas ordonné l’abrogation de la Constitution issue de la révision d’avril 2024.

Pour l’auteur, cette situation crée un décalage entre la portée symbolique de la qualification retenue et les effets juridiques concrets de la décision. Il considère que la Cour aurait dû examiner avec davantage de précision le texte en vigueur si elle entendait tirer des conséquences de l’atteinte alléguée à l’alternance démocratique.

Cette critique renvoie à une interrogation plus large sur le rôle des juridictions communautaires dans les transformations constitutionnelles des États membres. Jusqu’où un juge régional peut-il intervenir dans les choix institutionnels nationaux sans se substituer aux organes constitutionnellement compétents ?

Entre souveraineté constitutionnelle et exigence démocratique

Au-delà du cas togolais, l’étude met en lumière une tension fondamentale du constitutionnalisme africain : celle qui oppose la souveraineté des États dans l’organisation de leurs institutions à l’exigence de respect des principes démocratiques consacrés par les engagements internationaux.

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, notamment en son article 23, vise les changements anticonstitutionnels de gouvernement, y compris certaines révisions constitutionnelles portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

Mais, selon Christian Eninam Trimua, la qualification d’une révision constitutionnelle comme changement anticonstitutionnel ne saurait reposer sur la seule appréciation de son opportunité politique. Elle suppose d’établir précisément les faits, d’identifier le texte pertinent et de démontrer l’atteinte aux principes protégés.

L’auteur rappelle également que les mécanismes de constatation, de qualification et de sanction ne relèvent pas nécessairement des mêmes organes au sein de l’architecture institutionnelle africaine. Cette distinction soulève la question de l’articulation entre les juridictions régionales et les instances politiques de l’Union africaine.

Un débat juridique aux implications régionales

La portée de cette affaire dépasse les frontières togolaises. Elle intervient dans un contexte ouest-africain marqué par les coups d’État militaires, les crises de légitimité institutionnelle et les controverses autour des révisions constitutionnelles.

Dans cet environnement, la capacité des juridictions communautaires à garantir le respect des principes démocratiques dépend aussi de la solidité de leurs raisonnements et de la clarté des effets de leurs décisions.

La réflexion de Christian Eninam Trimua invite ainsi à examiner les conditions dans lesquelles une juridiction internationale peut exercer sa compétence, apprécier les intentions des acteurs politiques et qualifier juridiquement une transformation institutionnelle. Elle met surtout l’accent sur une exigence essentielle : la gravité d’une qualification juridique doit aller de pair avec la rigueur de sa démonstration.

Sans nier l’importance de la protection de l’alternance démocratique, cette analyse conteste donc la manière dont la Cour de justice de la CEDEAO a traité le dossier togolais. Elle relance, par la même occasion, le débat sur les limites du contrôle juridictionnel régional, le respect des règles du droit des traités et la recherche d’un équilibre entre souveraineté constitutionnelle et engagements démocratiques.

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